Art. 1
Surveillance supplémentaire lors de l’application initiale
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les matières finales issues de la transformation des matières des catégories 1 et 2, à l’exception du biodiesel produit conformément à l’annexe IV, sont marquées de façon permanente conformément à l’annexe VI, chapitre I, points 10 à 13, du règlement (CE) no 1774/2002.
2. Les matières finales issues du traitement des matières de catégorie 1 sont éliminées au moyen de l’une des méthodes suivantes au moins:
a)
incinération ou coïncinération, conformément aux dispositions de la directive 2000/76/CE;
b)
enfouissement dans une décharge pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE;
c)
transformation ultérieure dans une usine de production de biogaz et élimination des résidus de digestion au moyen de la méthode prévue au point a) ou b); ou
d)
utilisation comme combustible, s’il s’agit de biodiesel produit conformément à l’annexe IV.
3. Les matières finales issues du traitement des matières de catégorie 2 ou 3 sont:
a)
éliminées conformément au paragraphe 2, point a) ou b);
b)
ultérieurement transformées en dérivés lipidiques pour être utilisées conformément à l’article 5, paragraphe 2), point b) ii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable aux méthodes de transformation nos 1 à 5;
c)
utilisées, transformées ou éliminées directement conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c) i) à iii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable à la méthode de transformation no 1;
d)
utilisées pour la production de produits techniques, s’il s’agit de matières autres que le biodiesel résultant du procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV; ou
e)
utilisées conformément au paragraphe 2, point d), s’il s’agit de biodiesel produit conformément à l’annexe IV.»
2)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Surveillance supplémentaire lors de l’application initiale
1. Les dispositions ci-dessous s’appliquent au cours des deux premières années d’application des procédés suivants de traitement des matières de catégorie 1:
a)
le procédé d’hydrolyse alcaline défini à l’annexe I;
b)
le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression défini à l’annexe III;
c)
le procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV.
2. L’exploitant ou le fournisseur du procédé désigne, dans au moins un État membre, une usine où des tests sont effectués au moins une fois par an en vue de reconfirmer l’efficacité du procédé en ce qui concerne la santé animale et la santé publique.
3. L’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 2 veille à ce que:
a)
des tests adéquats soient effectués dans l’usine sur les matières issues des différentes phases de traitement telles que les résidus liquides et solides et les gaz générés durant l’application du procédé;
b)
le contrôle officiel de l’usine comporte une inspection mensuelle de celle-ci ainsi qu’une vérification des paramètres et conditions de transformation appliqués; et
c)
les résultats des contrôles officiels effectués soient mis à la disposition des autres États membres.»
Historique des versions
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