Art. 1

Procédure de comité

En vigueur depuis le 15 janv. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit: 1. L'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article. Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.» 2. À l'article 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.» 3. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, sauf lorsqu'elles sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.» 4. L'article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. Les mesures établissant ces quantités et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l'annexe de la directive 90/496/CEE. Les mesures établissant les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, du présent règlement.» 5. À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique et destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant peut être adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» 6. L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre la décision, destinée à modifier des éléments non essentiels de ce règlement, après une évaluation dans chaque cas par l'Autorité des informations disponibles, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier: a) si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit: i) soit à l'annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments est interdite; ii) soit à l'annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments n'est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées; b) si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance à été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.». 7. L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Procédure de comité 1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».
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