Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations:
a)
allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie;
b)
allégations relatives au développement et à la santé des enfants.»
2)
À l'article 28, paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes:»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:109:oj#art-1