Art. 1
Transmission des notifications
En vigueur depuis le 30 janv. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Transmission des notifications
1. La notification est transmise à la Commission au moyen de la validation électronique effectuée par la personne désignée par l’État membre. Cette notification validée est réputée avoir été envoyée par le représentant permanent.
2. La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l’État membre concerné ou à toute autre adresse indiquée par cet État membre.
3. À partir du 1er juillet 2008, les notifications sont transmises électroniquement par l’application web State Aid Notification Interactive (SANI).
Toute correspondance relative à une notification est transmise électroniquement par le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (PKI).
4. Dans des circonstances exceptionnelles et après accord entre la Commission et l’État membre intéressé, un canal de communication convenu, autre que ceux visés au paragraphe 3, peut être utilisé pour transmettre une notification ou toute correspondance relative à celle-ci.
À défaut d’accord, toute notification ou correspondance relative à une notification adressée à la Commission par un État membre par un canal de communication autre que ceux visés au paragraphe 3 n’est pas réputée avoir été envoyée à la Commission.
5. Lorsque la notification ou la correspondance relative à une notification contient des données confidentielles, l’État membre concerné les identifie clairement et justifie leur classification comme confidentielles.
6. Les États membres mentionnent le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission à un régime d’aides lors de l’octroi d’une aide à un bénéficiaire final.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux aides accordées par le biais de mesures fiscales.»
2)
À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par la Commission, l’événement à prendre en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance ultérieure conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
4. En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par les États membres, l’événement à prendre en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance adressée par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.»
3)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Méthode de fixation du taux d’intérêt
1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État octroyées en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile.
2. Le taux d’intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c’est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d’État.
3. En l’absence de données fiables sur le marché monétaire ou le rendement des obligations d’État ou de données équivalentes, ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l’État membre ou les États membres concernés, un taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sur la base d’une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.
4. Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera révisé une fois par an. Le taux de base sera calculé sur la base du taux du marché monétaire à un an enregistré en septembre, octobre et novembre de l’année considérée. Le taux ainsi calculé s’appliquera pendant toute l’année suivante.
5. Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux moyen, calculé sur les trois mois précédents, s’écarte de plus de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois ayant servi au calcul.»
4)
À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le taux d’intérêt visé au paragraphe 1 s’applique pendant toute la période jusqu’à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus d’un an s’est écoulé entre la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d’intérêt est recalculé annuellement, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux.»
5)
Les annexes sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:271:oj#art-1