Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 2 Concernant les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 dans sa version initiale sont remboursés ou remis, conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4). Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.
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