Art. 1

En vigueur depuis le 3 mars 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1210/2003 est modifié comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution.»; 2) l'article suivant est inséré: «Article 4 bis L'interdiction visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4, n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»; 3) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003; b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) no 3541/92; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2.   Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.»; 4) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions de l'article 4 ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite. 2.   Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités.»; 5) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information. 2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»; 6) l'article suivant est inséré: «Article 15 bis 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement et les identifient sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V ou au moyen de ces sites. 2.   Les États membres notifient leurs autorités compétentes à la Commission avant le 15 mars 2008, ainsi que toute modification ultérieure.»; 7) l'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est un ressortissant d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; et e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.»; 8) à l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les articles 2 et 10 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008.»; 9) l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:195:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil