Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2008
Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a)
pêche crevettière:
Espagne
1 421 TJB
Italie
1 776 TJB
Grèce
137 TJB
Portugal
1 066 TJB
b)
pêche poissons/céphalopodes:
Espagne
3 143 TJB
Italie
786 TJB
Grèce
471 TJB
c)
thoniers senneurs et palangriers de surface:
Espagne
10 navires
France
9 navires
Portugal
4 navires
d)
canneurs:
Espagne
10 navires
France
4 navires
2. Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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