Art. 2

En vigueur depuis le 17 mars 2008
Article 2 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière: Espagne 1 421 TJB Italie 1 776 TJB Grèce 137 TJB Portugal 1 066 TJB b) pêche poissons/céphalopodes: Espagne 3 143 TJB Italie 786 TJB Grèce 471 TJB c) thoniers senneurs et palangriers de surface: Espagne 10 navires France 9 navires Portugal 4 navires d) canneurs: Espagne 10 navires France 4 navires 2.   Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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