Art. 1

En vigueur depuis le 17 mars 2008
Article premier L’article 14 du règlement (CE) no 1043/2005 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 La fixation du taux de la restitution, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 et aux dispositions correspondantes des autres règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est effectuée chaque mois pour 100 kilogrammes de produits de base. Par dérogation au premier alinéa: a) pour les produits de base énumérés à l’annexe I du présent règlement, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93; b) le taux de la restitution applicable aux œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu’aux œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’œufs propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.»
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