Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 18 mars 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 64,57 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 19 mars 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 20 mars 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 1er mai 2008.
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