Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article premier À l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, la partie A est modifiée comme suit: 1) au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (*1) (”manuel terrestre de l’OIE”), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif. (*1)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10»;" 2) Les paragraphes suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 est remplie, l’épreuve ayant été réalisée au plus tôt sept jours avant la date du mouvement. Si les animaux sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent, le cas échéant, l’une des mentions supplémentaires suivantes, selon le cas: “Animal/Animaux non gestant(s)”, ou “Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s) … [‘ du/des point(s) 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3 ’ , indiquer les points correspondants]”.»
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