Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article premier
À l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007, la partie A est modifiée comme suit:
1)
au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (*1) (”manuel terrestre de l’OIE”), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.
(*1) http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10»;"
2)
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 est remplie, l’épreuve ayant été réalisée au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.
Si les animaux sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent, le cas échéant, l’une des mentions supplémentaires suivantes, selon le cas:
“Animal/Animaux non gestant(s)”, ou
“Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s) … [‘
du/des point(s) 5 b), 5 c), 5 d), 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3
’
, indiquer les points correspondants]”.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:384:oj#art-1