Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, selon la définition de l’article 1er dudit règlement, originaires de la République populaire de Chine, est étendu à certaines chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, selon la définition de l’article 1er dudit règlement, relevant des codes NC:
ex 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 ,
expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao. Les codes TARIC concernant les importations expédiées de la RAS de Macao sont énumérés à l’annexe du présent règlement.
2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1028/2007 (5) ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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