Art. 1

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit: 1) Au chapitre 4, l'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Dispositions transitoires 1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point a), et sur la base des résultats d'une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer, jusqu'au 31 décembre 2008, que les mouvements d'animaux qui font l'objet de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 1, et qui satisfont au moins à l'une des conditions fixées aux points 1 à 4 de l'annexe III, section A, mais non aux conditions fixées aux points 5 à 7 de ladite section, remplissent les conditions supplémentaires suivantes: a) ces animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours; b) ils doivent avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs; c) les épreuves visées aux points 1, 3 et 4 de l'annexe III, section A, doivent avoir été réalisées sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement. 2.   Tout État membre qui a l'intention d'appliquer les conditions supplémentaires prévues au paragraphe 1 le notifie préalablement à la Commission. Il communique à la Commission toutes les informations et données nécessaires pour justifier l'application de ces conditions supplémentaires, compte tenu de sa situation entomologique et épidémiologique, en particulier en ce qui concerne les espèces de vecteurs et le sérotype viral concernés, les conditions climatiques et le type d'élevage des ruminants sensibles. Si la Commission ne s'oppose pas à l'application de ces conditions supplémentaires dans un délai de sept jours à compter de la date de notification, l'État membre auteur de la notification est autorisé à les appliquer aussitôt. Il en informe immédiatement les autres États membres. 3.   La Commission met à la disposition du public les informations relatives à l'application des conditions supplémentaires conformément au paragraphe 2.» 2) À l'annexe III, la section A est modifiée comme suit: a) Le point 6 a) est remplacé par le texte suivant: «a) ils ont été soumis à deux épreuves sérologiques de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui ont été réalisées conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont les résultats se sont révélés positifs; la première épreuve a été réalisée sur des échantillons prélevés entre trois cent soixante et soixante jours avant la date du mouvement et la seconde l'a été sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou». b) Au point 7, l'élément de phrase introductif et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont été soumis à deux épreuves sérologiques adéquates — qui ont été réalisées conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont les résultats se sont révélés positifs — de recherche d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles de l’être dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et: a) la première épreuve doit avoir été réalisée sur des échantillons prélevés entre trois cent soixante et soixante jours avant la date du mouvement et la seconde doit l'avoir été sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou».
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