Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2008
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 1er au 6 mai 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 28,98 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 91,31 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l’Est.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 7 mai 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 9 mai 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l’Est jusqu'au 30 juin 2008.
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