Art. 2

En vigueur depuis le 21 mai 2008
Article 2 Pendant une période de transition n’excédant pas six semaines à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent autoriser les importations de produits de la pêche en provenance de Fidji qui ont été produits et certifiés avant cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:439:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil