Art. 1
Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire
En vigueur depuis le 24 juin 2008
Article premier
L’article 11 du règlement (CE) no 589/2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire
1. Sauf dispositions contraires établies dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'annexe XIV, partie A, point III 1, et à l'annexe XIV, partie A, point IV 3, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1:
a)
l'État membre dans lequel est établi le site de production informe, de façon appropriée, les autorités compétentes des États membres concernés de l'octroi de la dispense de marquage avant la livraison;
b)
lorsque la dispense est octroyée à un fournisseur situé dans un pays tiers, les œufs ne sont livrés à l'industrie que si leur destination finale à des fins de transformation a été contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre qui octroie la dispense;
c)
la livraison s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exploitant de l'industrie alimentaire, qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.»
Historique des versions
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