Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:
1)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.
2. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait.
Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.»
2)
À l’article 32, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.»
3)
À l’article 38 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les demandes introduites au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication.»
4)
À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.
Le certificat de restitution qui a fait l’objet d’une demande conformément à l’article 33, point a), ou à l’article 38 bis au plus tard le 7 novembre est valable jusqu’au dernier jour du dixième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.
Les certificats de restitution visés à l’article 40 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.
En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 29, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.»
5)
À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.»
6)
À l’article 47, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. L’article 46 s’applique aux exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur dans les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, au cours de l’année budgétaire considérée, y compris le dépôt de la demande relative à l’exportation en cause, ne peut pas donner lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:639:oj#art-1