Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées le 1er juillet 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 13,69 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 70,24 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l’Est. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 2 juillet 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 4 juillet 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendus pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l’Est jusqu'au 1er août 2008.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:636:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil