Art. 3

En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Article 3 1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique de marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 2.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé à l’article 1er est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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