Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 442/2007 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré après l’article 1er:
«Article 1er
bis
1. Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article.
2. Les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaire d’Ukraine et relevant des codes NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 , déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement est accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision 2008/577/CE de la Commission (7), et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition:
—
que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté,
—
que les importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et
—
que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.
3. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
—
dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou
—
lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
(7)
JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.»;"
2)
L’annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE
Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:
1)
Le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”.
2)
Le nom de la société délivrant la facture commerciale.
3)
Le numéro de la facture commerciale.
4)
La date de délivrance de la facture commerciale.
5)
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
6)
La désignation précise des marchandises, et notamment:
—
le code NC utilisé pour l’engagement,
—
la teneur en azote (“N”) du produit (en pourcentage),
—
le code TARIC,
—
la quantité (en tonnes).
7)
La description des conditions de vente, et notamment:
—
le prix à la tonne,
—
les conditions de paiement,
—
les conditions de livraison,
—
le montant total des remises et des rabais.
8)
Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises ayant fait l’objet d’un engagement est directement délivrée par la société.
9)
Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:
“Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/577/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”
».
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Proeli:reg:2008:662:oj#art-1