Art. 1

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 889/2005 est modifié comme suit: 1) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, de toute vente, de toute fourniture ou de tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). 2.   La fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière à toute personne, à toute entité ou à tout organisme gouvernemental ou non, en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d’une assistance de ce type à la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC («MONUC») conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), est notifiée à l’avance au comité des sanctions. De telles notifications devraient contenir toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire des envois.»; 2) l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes — mentionnées dans les sites web énumérés en annexe — de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peuvent autoriser la fourniture: a) d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la MONUC ou à être utilisée par celle-ci; b) d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une aide ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au comité des sanctions, conformément à l’article 2, paragraphe 2. 2.   Aucune autorisation n’est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.»;
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