Art. 1
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article premier
À l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:
a)
l’annexe I du traité;
b)
le règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (6);
c)
le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7);
d)
le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).
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