Art. 1

En vigueur depuis le 31 juil. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1299/2007 est modifié comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 (*1), ci-après dénommées “groupements de producteurs”. 2.   Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes: a) posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations; b) appliquer des règles communes de production et pour le premier stade de la commercialisation au sens du second alinéa; c) inclure dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements: i) de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire; ii) d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement; d) justifier d'une activité économique suffisante; e) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement; f) assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engage à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement; g) inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire; h) inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance; i) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté. On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices. 3.   L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, point c) ii), si le groupement de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'il détermine, les producteurs membres d'un groupement peuvent: a) substituer à l'obligation de commercialiser la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement de producteurs prévue au paragraphe 2, point c) ii), l'obligation de la commercialiser conformément aux règles communes établies dans ses statuts, afin de garantir un droit de regard du groupement de producteurs sur le niveau des prix de vente, qu'il doit approuver; en cas de non-approbation, le groupement rachète le houblon en question à un prix plus élevé; b) commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier. 5.   Les règles communes mentionnées au paragraphe 2, points b) et c) i), sont fixées par écrit. Elles comportent au moins: a) pour ce qui concerne la production: i) des dispositions concernant l'utilisation d'une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations; ii) des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux; iii) des dispositions concernant la cueillette, le séchage et, le cas échéant, le conditionnement; b) pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l'offre: i) des dispositions générales régissant les ventes par le groupement; ii) des dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes. (*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»," 2) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:753:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil