Art. 1

En vigueur depuis le 22 août 2008
Article premier 1.   Sur demande des intéressés, les garanties relatives aux droits d'importation constituées en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 529/2007 et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 545/2007 sont libérées, à condition que: a) l'opérateur ait demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à: i) l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 529/2007; ou ii) l'article 1er du règlement (CE) no 545/2007; b) les droits d'importation n'aient été utilisés que partiellement ou n'aient pas du tout été utilisés à la date du 1er juillet 2008. 2.   Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 1er juillet 2008.
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