Art. 1

Communications des États membres

En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit: 1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Communications des États membres Chaque État membre concerné communique à la Commission: a) au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés; b) au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente: — la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose, — la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe, — la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.» 2) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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