Art. 1
Communications des États membres
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Communications des États membres
Chaque État membre concerné communique à la Commission:
a)
au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés;
b)
au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:
—
la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose,
—
la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe,
—
la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.»
2)
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:858:oj#art-1