Art. 1
En vigueur depuis le 12 sept. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«i)
l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil (*1);
j)
l’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (*2);
k)
l’article 12, paragraphe 3, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (*3).
(*1)
JO L 348 du 31.12.2007, p. 1."
(*2)
JO L 239 du 1.9.2006, p. 2."
(*3)
JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.»
"
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à k) (ci-après dénommées “contingent tarifaire”) et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après dénommées “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d’ordre indiqués à l’annexe I.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
“sucre Balkans”, les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Croatie et importés dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 2007/2000, de l’accord de stabilisation et d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de l’accord de stabilisation et d’association avec la République de Croatie, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, et de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part;»
b)
Le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
“période de livraison”, la période définie à l’article 4 du protocole ACP et à l’article 4 de l’accord Inde. Toutefois, pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, par “période de livraison”, on entend la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 septembre 2009, date à laquelle le protocole ACP et l’accord Inde cessent de lier la Communauté;»
c)
Le point suivant est ajouté:
«p)
“sucre APE supplémentaire”, le sucre relevant du code NC 1701 originaire de régions et d’États énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007.»
3)
À l’article 4, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, la première période de dépôt des demandes de certificats d’importation démarre le lundi suivant l’entrée en vigueur du règlement déterminant les obligations en matière de livraison pour cette période.
En ce qui concerne le sucre ACP/Inde, le dernier jour de dépôt des demandes de certificats d’importation est fixé au 18 septembre 2009.»
4)
À l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, cet alinéa ne s’applique pas pour la période de livraison 2008/2009 et la période de livraison commençant le 1er juillet 2009.»
5)
À l’article 6, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les obligations d’importation, de raffinage ou de transformation du sucre d’importation industrielle ne sont pas cessibles.»
6)
À l’article 15, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas pour la période de livraison 2008/2009 et la période de livraison commençant le 1er juillet 2009.»
7)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c)
à la case 20: la période de livraison à laquelle ils se rapportent ou, pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, la mention “1er juillet 2009-30 septembre 2009”, et au moins une des mentions figurant à la partie A de l’annexe III.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, du certificat de circulation EUR.1, conforme au modèle établi à l’annexe II bis, pour les pays relevant du protocole ACP ou de la preuve d’origine prévue à l’article 18 pour l’Inde.»
c)
Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, les certificats concernant le sucre ACP/Inde à raffiner sont valables jusqu’au 30 septembre 2009 ou, pour les certificats délivrés à partir du 1er juillet 2009, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective.»
8)
À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lors de l’importation, un document est présenté aux autorités douanières comportant:
a)
au moins une des mentions figurant à la partie A de l’annexe III;
b)
la date d’embarquement des marchandises et la période de livraison concernée;
c)
la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.
2. Le document visé au paragraphe 1 comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 peut être, le cas échéant, utilisé pour l’importation de sucre du code NC 1701 11 .»
9)
À l’article 21, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation ou de l’un des pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, du certificat de circulation EUR.1, conforme au modèle figurant à l’annexe II bis, pour les pays relevant du protocole ACP ou de la preuve d’origine prévue à l’article 23 pour l’Inde;»
10)
À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lors de l’importation, un document est présenté aux autorités douanières qui comporte:»
11)
À l’article 28, paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
Serbie, y compris le Kosovo 180 000 tonnes»
12)
À l’article 30, le paragraphe 2 est supprimé.
13)
Les articles 30 bis à 30 quinquies suivants sont insérés:
«Article 30 bis
Les produits importés en tant que sucre importation industrielle sont utilisés pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (*4).
Article 30 ter
Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation concernant du sucre importation industrielle ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.
Article 30 quater
Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent aux importations de sucre importation industrielle.
Article 30 quinquies
1. Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, qu’il a utilisé les quantités importées en tant que sucre d’importation industrielle pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l’enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.
2. Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, il paie, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée.
3. Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du neuvième mois suivant celui de l’importation, la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.
(*4)
JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.»
"
14)
Le chapitre VIII bis suivant est inséré:
«CHAPITRE VIII BIS
SUCRE APE SUPPLÉMENTAIRE
Article 31 bis
Les quantités disponibles dans le cadre des contingents tarifaires supplémentaires ouverts pour les produits énumérés à la position tarifaire 1701 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 sont attribuées comme suit:
—
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe
75 000 tonnes,
—
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda
15 000 tonnes,
—
Swaziland
30 000 tonnes,
—
Mozambique
20 000 tonnes,
—
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago
30 000 tonnes,
—
République dominicaine
30 000 tonnes,
—
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée
30 000 tonnes.
Article 31 ter
1. La demande de certificat d’importation et le certificat comportent les mentions suivantes:
a)
à la case 8: le ou les pays d’origine qui doivent être répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, la mention “oui” étant marqué d’une croix;
b)
aux cases 17 et 18: la quantité, exprimée en poids équivalent sucre blanc, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l’article 31 bis;
c)
à la case 20: au moins une des mentions figurant à la partie J de l’annexe IV du présent règlement.
2. La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation ou d’un des pays d’exportation, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, de la preuve d’origine visée au titre IV de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007.»
15)
Les annexes sont modifiées comme suit:
a)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
b)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
c)
L’annexe II bis, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est insérée.
d)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
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