Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 2008
Article premier
Les données devant être transmises pour la production de statistiques communautaires sur la société de l’information, en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004, sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
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