Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2008
Article premier Les États membres fournissent annuellement un rapport de qualité établi conformément aux règles énoncées dans l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1055:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil