Art. 1

En vigueur depuis le 10 nov. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit: a) À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: «l) “contrat ou opération”, toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute garantie ou toute contre-garantie notamment financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; m) “demande”, toute demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment toute demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie notamment financières, quelle qu'en soit la forme; n) “personne, entité ou organisme en Iran”: i) l'État iranien ou toute autorité publique de cet État; ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran; iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran; iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme contrôlé directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées.». b) À l'article 2, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté: «iii) certains autres biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. Ces biens et technologies sont énumérés à l'annexe I BIS.». c) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «1 bis.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1334/2000. L'autorisation est valable dans toute la Communauté.». d) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran les biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.». e) L'article suivant est inséré: «Article 4 bis Afin d'empêcher le transfert de biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, les avions-cargos et les navires marchands que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line sont soumis à l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté ou en sortant. Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (6). En outre, Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1334/2000 ou du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard. Jusqu'au 30 juin 2009, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés ci-dessus peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. En cas de déclaration d'exportation, les informations visées à l'annexe 30 bis du règlement (CE) no 1875/2006 ne sont pas requises avant le 30 juin 2009. À partir du 1er juillet 2009, les éléments complémentaires requis visés ci-dessus sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas. (5)   JO L 117 du 4.5.2005, p. 13." (6)   JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.»." f) L'article 5, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans les annexes I et I BIS, ou liée à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens énumérés dans les annexes I et I BIS, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans les annexes I et I BIS; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans les annexes I et I BIS, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; e) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).». g) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008).». h) Les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis 1.   Les institutions financières et de crédit relevant du champ d'application de l'article 18, dans le cadre de leurs activités avec les institutions financières et de crédit visées au paragraphe 2, et afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires: a) font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; b) exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération; c) conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (“CRF”) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe III, sans préjudice des articles 5 et 7. La CRF ou l'autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. 2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux institutions financières et de crédit dans leurs activités avec: a) les institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, en particulier la Banque Saderat; b) les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI; c) les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI; d) les institutions financières et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI. Article 11 ter 1.   Les succursales et filiales de la Banque Saderat relevant du champ d'application de l'article 18 informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe III, de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par le règlement (CE) no 1334/2000 ou par le présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. 2.   Sous réserve et conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.». i) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les interdictions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point d), et à l'article 7, paragraphe 3, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.». j) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La communication de bonne foi, prévue aux articles 11 bis et 11 ter, par une institution ou une personne couverte par le présent règlement, sa direction ou ses employés, d'informations visées aux article 11 bis et 11 ter n'entraîne, pour cette institution ou personne, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.». k) L'article suivant est inséré: «Article 12 bis 1.   Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation ni aucune autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie notamment financières, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes IV, V et VI; b) toute autre personne, entité ou organisme en Iran, y compris le gouvernement iranien; c) toute personne, entité ou organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités; à l'occasion de tout contrat ou opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées par ce règlement. 2.   L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures. 3.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.». l) À l'article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «d) modifie l'annexe VI sur la base des décisions prises au sujet des annexes III et IV de la position commune 2008/652/PESC.». m) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré sous forme d'annexe I BIS. n) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. o) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. p) Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté sous forme d'annexe VI.
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