Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles d’acier non allié (non revêtus ou plaqués ni revêtus ou plaqués de zinc) et de torons en acier non allié (plaqués/revêtus ou non), ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant des codes NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 et 7312 10 69 91) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:
Société
Droit
Code additionnel TARIC
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao
2,1 %
A899
Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang
23,7 %
A900
Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi
30,8 %
A901
Toutes les autres sociétés
52,2 %
A999
3. La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1129:oj#art-1