Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 et 3406 00 90 90) et originaires de la République populaire de Chine.
Aux fins du présent règlement, on entend par «bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur» les bougies, chandelles, cierges et articles similaires présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
a)
leur combustible contient plus de 500 ppm de toluène;
b)
leur combustible contient plus de 100 ppm de benzène;
c)
ils sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre;
d)
ils sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur.
2. Le taux du droit antidumping provisoire consistera en un montant fixe en euros par tonne de combustible (se présentant habituellement, mais pas nécessairement, sous forme de suif, de stéarine, de cire de paraffine ou d'autres cires, y compris la mèche) contenu dans les produits fabriqués par ces sociétés, comme indiqué ci-après:
Société
Montant du droit
en euros par tonne de combustible
Code additionnel TARIC
Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd
593,17
A910
Dalian Bright Wax Co., Ltd
81,87
A911
Dalian Talent Gift Co., Ltd
375,90
A912
Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd
202,60
A913
Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd
0
A914
Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd
0
A915
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd
0
A916
Sociétés énumérées à l'annexe
396,93
A917
Toutes les autres sociétés
671,41
A999
3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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