Art. 4
En vigueur depuis le 25 nov. 2008
Article 4
1. Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro.
2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VIII pour les pays ou le territoire douanier exportateur concerné. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.
Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
3. L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.
Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.
Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.
5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
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