Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:
1)
À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des aides d’État dont le but est de fournir des contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire, conformément à l’article 88 du règlement (CE) no 1698/2005, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ou un financement national complémentaire, conformément à l’article 89 dudit règlement, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9.B, du présent règlement.»
2)
À l’article 63, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées. L'accord préalable officiel de la Commission est alors nécessaire.
Dès la disparition du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à l’utilisation du système, l’État membre y introduit les documents concernés. Dans ce cas, la date d’envoi est réputée être la date de transmission des documents sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées.»
3)
Les annexes II, V et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1175:oj#art-1