Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit: 1) Le titre du règlement (CE) no 796/2004 est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil.» 2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application Le présent règlement porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé “le système intégré”) prévus au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (*1). Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides. (*1)   JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.» " 3) À l’article 2, le deuxième alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité au sens des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, “à compter du paiement” signifie à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année calendrier au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.» 4) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides “surfaces” ne peut déposer qu’une demande unique par an. Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides “surfaces”, mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 ou une aide en vertu des articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 14 du présent règlement. Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 dépose un formulaire de demande unique au cours de chaque année calendrier concernée par ces obligations. Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations en question sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 1782/2003.» 5) À l’article 14, paragraphe 1, point a), l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’agriculteur doit se conformer à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le premier alinéa s’applique également aux paiements visés aux articles 11, 12 et 98 dudit règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.» 6) À l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée: «L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs étant soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 durant l’année calendrier en question et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.» 7) L’article 45 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008.» b) Au paragraphe 2, la deuxième phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, l’échantillon visé dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 44, paragraphe 1, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 pour l’année calendrier concernée.» c) Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées.» 8) L’article 65 est modifié comme suit: a) Le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis.   Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008, le dépôt de la demande d’aide mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 72, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479/2008 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.» 9) À l’article 66, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.» 10) À l’article 67, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour l’application de la réduction des paiements prévus aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, le pourcentage de la réduction s’applique au montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 20 et 103 de ce même règlement.»
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