Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article premier
Définition
Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 30 du traité, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:116:oj#art-1