Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2009
Article premier
Le règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit:
1)
À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 8528 59 10 est remplacé par le texte suivant:
«14 (*1)
(*1) Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes avec affichage à cristaux liquides dotés soit d’un connecteur muni d’une interface vidéo numérique (DVI) soit d’un connecteur muni d’une carte vidéographique (VGA), ou des deux, dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces), de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10, et d’une résolution pixel supérieure à 1,92 méga pixels, la distance entre les points n’excédant pas 0,3 mm (code TARIC 8528 59 10 10).»
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2)
À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 8528 59 90 est remplacé par le texte suivant:
«14 (*2)
(*2) Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 55,9 cm (soit 22 pouces), et de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10 (code TARIC 8528 59 90 40).»
"
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2009:179:oj#art-1