Art. 1
En vigueur depuis le 26 mars 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, paragraphe 1, «l'article 21» est remplacé par «l'article 25».
2)
L'article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si un écart positif est constaté, la quantité de lait livrée est augmentée de 0,09 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.»;
ii)
le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement est multiplié par le coefficient 0,971.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres effectuent l'adaptation des livraisons au niveau national conformément à l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1).
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
3)
À l'article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard douze mois après la fin de la période concernée dans les États membres où l'article 22, paragraphe 1, points aa) et ba), s'applique.»
4)
À l'article 22, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
2 % des producteurs pour chaque période de douze mois; ou
aa)
1 % des producteurs dans les États membres où les livraisons totales ajustées ont été inférieures à 95 % de la part des livraisons dans le quota national au cours de chacune des trois précédentes périodes de douze mois; et
b)
40 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; ou
ba)
20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement dans les États membres où les livraisons totales ajustées ont été inférieures à 95 % de la part des livraisons dans le quota national au cours de chacune des trois précédentes périodes de douze mois; et»
5)
À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres notifient à la Commission, avant le 1er février de chaque année:
a)
les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes;
b)
la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour le quota versé à la réserve nationale conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, avec effet au 1er avril de la période de douze mois en question.»
6)
À l’article 27, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l'utilisation du quota et la collecte du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Ce rapport comprend des informations sur la réallocation du quota inutilisé, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Le cas échéant, le rapport indique le nombre de producteurs contribuant au paiement du prélèvement sur les excédents et précise le nombre de cas, s'il y a lieu, dans lesquels le prélèvement n'a pas pu être collecté en raison de l'incapacité définitive de certains producteurs de payer ou pour cause de faillite. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d'inclure toute nouvelle information pertinente disponible. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la collecte de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l'objet d'une déclaration d'arriéré.»
7)
À l'annexe I, le point 1.8 est remplacé par le texte suivant:
«1.8.
Ajustement des livraisons au taux de référence en matière grasse:
a)
quantité de livraisons ajustées à la hausse (en kilogrammes);
b)
total des ajustements à la hausse (en kilogrammes);
c)
quantité de livraisons ajustées à la baisse (en kilogrammes);
d)
total des ajustements à la baisse (en kilogrammes).»
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