Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2
Champ d’application
Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (6) ou de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7) peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l’objet d’un certificat.
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