Art. 1

En vigueur depuis le 15 juin 2009
Article premier À l’article 1er du règlement (CE) no 546/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles): a) le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses en volière en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits en volière; b) le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits “65 %”, ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.»
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