Art. 1

En vigueur depuis le 31 août 2009
Article premier Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes 4, 5 et 6 suivants: «4.   Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l’utilisation des quotas et la perception du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d’inclure toute nouvelle information pertinente disponible. 5.   Le rapport visé au paragraphe 4 comprend des informations relatives à la réallocation des quotas inutilisés, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Dans leur rapport, les États membres mentionnent au moins les informations visées à l’annexe II bis, partie 1. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 contient les informations appropriées pour les périodes de douze mois couvrant les années 2008/2009 et 2007/2008. 6.   Le rapport visé au paragraphe 4 mentionne le montant du prélèvement sur les excédents payé jusqu’à cette date à l’autorité compétente, le nombre de producteurs qui ont contribué au paiement du prélèvement sur les excédents jusqu’à cette date, le nombre de cas où le prélèvement doit encore être payé et les montants concernés, ainsi que le nombre de cas où le prélèvement est réputé impossible à collecter en raison de la faillite ou de l’incapacité définitive du producteur à effectuer le paiement et les montants concernés. Les États membres communiquent les informations appropriées en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II bis, partie 2. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 inclut les détails relatifs à la perception du prélèvement sur les excédents pour chaque période de douze mois à compter de 2003/2004 ou, dans le cas des États membres qui ont mis le règlement en œuvre pour la première fois après 2003/2004, les détails relatifs à chaque période de mise en œuvre de douze mois. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la perception de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l’objet d’une déclaration de paiement en souffrance.» 2) L’annexe II bis, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe II.
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