Art. 1
Traitement, transmission et diffusion des données
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 808/2004 est modifié comme suit:
1.
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les statistiques à élaborer incluent des informations qui sont utiles pour les indicateurs structurels et qui sont requises pour l’évaluation comparative des stratégies politiques de la Communauté concernant le développement de l’espace européen de l'information, l’innovation des entreprises et la société européenne de l’information, notamment le cadre d’évaluation comparative i2010 et son évolution dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ainsi que d’autres informations nécessaires pour pouvoir analyser la société de l’information sur une base uniforme.»
2.
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Traitement, transmission et diffusion des données
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d’application conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*1) concernant la transmission de données confidentielles.
2. Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises par le présent règlement sous forme électronique, selon une norme d’échange convenue entre la Commission et les États membres.
3. Le chapitre V du règlement (CE) no 223/2009 s’applique au traitement et à la diffusion de données confidentielles.
(*1)
JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.»
"
3.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Qualité et rapports statistiques
1. Les États membres veillent à la qualité des données transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.
3. Chaque année, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues. Ce rapport est communiqué un mois après la transmission des données.»
4.
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
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