Art. 1
En vigueur depuis le 7 oct. 2009
Article premier
1. Les désignations de produits qui figurent sur la liste établie à l’annexe I, originaires des pays tiers qui y sont mentionnés, ne peuvent être utilisées que pour les produits fabriqués conformément aux lois et règlements des pays tiers concernés.
2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient des mesures de protection et de contrôle dans le secteur des boissons spiritueuses visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 aux conditions établies dans l’accord avec les pays tiers concernés.
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