Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
“obligations de déclaration statistique à la BCE”: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC;
1. bis.
“statistiques européennes”: les statistiques qui sont: i) nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité; ii) régies par le programme de travail statistique du SEBC; et iii) développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques visés à l’article 3 bis;
2.
“agents déclarants”: les personnes physiques et morales, ainsi que les entités et les succursales visées à l’article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;
3.
“État membre participant”: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;
4.
“résident” et “résidant”: ayant un centre d’intérêt économique sur le territoire économique d’un pays, tel que décrit au chapitre 1 (point 1.30) de l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (*1); dans ce contexte, on entend par “positions transfrontières” et “transactions transfrontières” respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;
5.
“position extérieure”: le bilan relatif aux encours d’actifs et de passifs financiers transfrontières;
6.
“monnaie électronique”: une valeur monétaire stockée électroniquement sur un support technique, y compris les cartes prépayées, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l’émetteur et qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d’instrument préchargé au porteur;
7.
“utilisation à des fins statistiques”: l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques;
8.
“développement”: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;
9.
“production”: l’ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l’analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;
10.
“diffusion”: l’activité par laquelle des statistiques, des analyses statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles aux utilisateurs;
11.
“informations statistiques”: les données agrégées et individuelles, les indicateurs et les métadonnées connexes;
12.
“informations statistiques confidentielles”: les informations statistiques qui permettent d’identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d’identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui a pour effet de divulguer des informations d’ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale ou physique, l’entité ou la succursale.
(*1)
JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.»
"
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l’article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques sur les billets de banque, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière, des statistiques de la balance des paiements et des statistiques de la position extérieure. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC, des informations supplémentaires peuvent être collectées également dans d’autres domaines, dans des cas dûment justifiés. Les informations qui sont collectées afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE sont précisées dans le programme de travail statistique du SEBC.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À cet égard, la population de référence comprend les agents déclarants suivants:
a)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières» tel que défini dans le SEC 95;
b)
les organismes de chèques et virements postaux résidant dans un État membre;
c)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;
d)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;
e)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre participant, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d’autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d’autres États membres participants.»
c)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Dans des cas dûment justifiés, comme par exemple aux fins des statistiques en matière de stabilité financière, la BCE a le droit de collecter auprès des personnes physiques et morales visées au paragraphe 2, point a), et des entités et succursales visées au paragraphe 3, des informations statistiques sous forme consolidée, y compris des informations sur les entités contrôlées par ces personnes physiques et morales et ces entités. La BCE précise l’étendue de la consolidation.»
3)
L’article suivant est inséré après l’article 2:
«Article 2 bis
Coopération avec le SSE
Afin de minimiser la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l’article 3 bis.»
4)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique
En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:
a)
utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;
b)
tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;
c)
peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. Elle tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration et de la périodicité, ainsi que des informations statistiques dont disposent déjà les autorités statistiques ou administrations.»
5)
L’article suivant est inséré après l’article 3:
«Article 3 bis
Principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC
Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats, ce qui inclut la fiabilité, et les définitions de ces principes sont adoptées, précisées et publiées par la BCE. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*2).
(*2)
JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.»
"
6)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Protection et utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC
Les règles suivantes s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou transmises au sein du SEBC:
1.
Le SEBC utilise les informations statistiques confidentielles exclusivement pour l’accomplissement des missions du SEBC, excepté dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
a)
si l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d’autres fins;
b)
pour qu’elles soient transmises aux membres du SSE, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1;
c)
pour accorder à des organes de recherche scientifique l’accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, et avec le consentement explicite préalable de l’autorité qui a fourni les informations;
d)
en ce qui concerne les banques centrales nationales, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou, conformément à l’article 14.4 des statuts, pour l’exercice de fonctions autres que celles qui sont spécifiées dans les statuts.
2.
Les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu’ils communiquent. Ils ont le droit d’obtenir des informations sur la base juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.
3.
Les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. La BCE définit des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l’utilisation non autorisée des informations statistiques confidentielles.
4.
La transmission, au sein du SEBC, d’informations statistiques confidentielles qui ont été collectées en vertu de l’article 5 des statuts a lieu:
a)
dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité, ou
b)
pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces des statistiques en vertu de l’article 5 des statuts, ou pour accroître leur qualité.
5.
La BCE peut décider de la collecte ou de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d’informations confidentielles collectées à l’origine à une fin autre que celles visées à l’article 5 des statuts, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité.
6.
Des informations statistiques confidentielles peuvent être échangées au sein du SEBC afin d’accorder à des organes de recherche scientifique l’accès à ces informations, conformément au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2.
7.
Les informations statistiques issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles.
8.
Les États membres et la BCE adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l’application de mesures d’exécution et de sanction adéquates en cas d’infraction.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d’informations autres que des informations statistiques confidentielles à la BCE et ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, qui relèvent de l’article 8 bis.
Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.»
7)
Les articles suivants sont insérés après l’article 8:
«Article 8 bis
Échange d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE
1. Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’échange d’informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.
2. Toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations.
3. Les informations statistiques confidentielles qui sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC ne sont pas utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7.
4. Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques.
5. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles (contrôle de la divulgation statistique) fournies par les autorités du SSE.
6. Les informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE ne sont accessibles qu’aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d’activité particulier. Ces personnes utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après la cessation de leurs fonctions.
7. Les États membres et la BCE prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation de la protection des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE.
Article 8 ter
Rapport sur la confidentialité
La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des informations statistiques visées aux articles 8 et 8 bis.
Article 8 quater
Protection des informations confidentielles sur les personnes physiques
Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (*3) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (*4).
Article 8 quinquies
Accès aux fichiers administratifs
Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les banques centrales nationales et la BCE ont accès aux sources pertinentes de données administratives au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.
Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la BCE, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Ces données sont utilisées par les membres du SEBC exclusivement à des fins statistiques.
(*3)
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."
(*4)
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
"
8)
Les annexes A et B sont supprimées.
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