Art. 1

Mesures techniques transitoires

En vigueur depuis le 27 nov. 2009
Article premier Mesures techniques transitoires 1.   Les points 1, 2, 3 (y compris les points 3.1 et 3.2), 4 (y compris les points 4.1 et 4.2), 5, 5 ter (y compris les points 5 ter.1 et 5 ter.2), 6 (y compris les points 6.1 à 6.8), 7 (y compris les points 7.1 à 7.5), 8 (y compris les points 8.1 à 8.3), 9 (y compris les points 9.1 à 9.12), 9 bis (y compris les points 9 bis.1 à 9 bis.9), 12 (y compris les points 12.1 et 12.2), 15 (y compris les points 15.1 à 15.9), 16, 17, 18, 20 et 24 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ainsi que les appendices de ladite annexe s’appliquent jusqu’au 30 juin 2011. 2.   Aux fins du paragraphe 1: a) i) au point 6, au point 6.8, deuxième alinéa, aux points 9.3, 9.6 et 9.8, «2009» est remplacé par «2010»; ii) au point 3.2, au point 6.7, premier alinéa, au point 6.8, premier alinéa, et au point 18, les termes «en 2009» sont remplacés par les termes «du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011»; iii) aux points 6.2, 7.1 et 8.1, «2009» est supprimé; iv) au point 6.1, les termes «31 décembre 2009» sont remplacés par «30 juin 2011»; v) au point 6.7, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: «Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport préliminaire sur le montant total des captures et des rejets des navires faisant l’objet du programme d’observation de 2010 au plus tard le 30 juin 2010; s’agissant du programme d’observation de 2011, les États membres soumettent le rapport préliminaire à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. Un rapport final concernant l’année 2010 est soumis avant le 1er février 2011 au plus tard.» b) au point 5 ter, les termes «en mer du Nord et dans le Skagerrak» sont remplacés par les termes «dans toutes les zones CIEM»; c) le point 6.3 est remplacé par le point suivant: «6.3. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes spécifiées, à condition: i) qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et ii) qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau, le lieu jaune, le saumon, les mollusques et les crustacés ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.» d) au point 6, le point suivant est ajouté: «6.9. Les États membres peuvent instaurer des mesures plus restrictives, y compris des zones fermées, afin d’appliquer l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1342/2008 en ce qui concerne les navires qui battent leur pavillon.» e) au point 7, les termes «dans la zone VI a» du titre sont supprimés et le point suivant est ajouté: «7.6. Au cours de la période allant du 15 février au 15 avril de l’année 2010 et de l’année 2011, il est interdit d’utiliser les chaluts de fonds, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes: Point no Latitude Longitude 1 60° 58′ 76 N 27° 27′ 32 W 2 60° 56′ 02 N 27° 31′ 16 W 3 60° 59′ 76 N 27° 43′ 48 W 4 61° 03′ 00 N 27° 39′ 41 W» f) au point 15, les coordonnées pour Hatton Bank et Logachev Mound sont libellées comme suit: «Hatton Bank: Point no Latitude Longitude 1 59° 26′ N 014° 30′ W 2 59° 12′ N 015° 08′ W 3 59° 01′ N 017° 00′ W 4 58° 50′ N 017° 38′ W 5 58° 30′ N 017° 52′ W 6 58° 30′ N 018° 22′ W 7 58° 03′ N 018° 22′ W 8 58° 03′ N 017° 30′ W 9 57° 55′ N 017° 30′ W 10 57° 45′ N 019° 15′ W 11 58° 11,15’ N 018° 57,51’ W 12 58° 11,57’ N 019° 11,97’ W 13 58° 27,75’ N 019° 11,65’ W 14 58° 39,09’ N 019° 14,28’ W 15 58° 38,11’ N 019° 01,29’ W 16 58° 53,14’ N 018° 43,54’ W 17 59° 00,29’ N 018° 01,31’ W 18 59° 08,01’ N 017° 49,31’ W 19 59° 08,75’ N 018° 01,47’ W 20 59° 15,16’ N 018° 01,56’ W 21 59° 24,17’ N 017° 31,22’ W 22 59° 21,77’ N 017° 15,36’ W 23 59° 26,91’ N 017° 01,66’ W 24 59° 42,69’ N 016° 45,96’ W 25 59° 20,97’ N 015° 44,75’ W 26 59° 21′ N 015° 40′ W 27 59° 26′ N 014° 30′ W Logachev Mound: Point no Latitude Longitude 1 55° 17′ N 016° 10′ W 2 55° 34′ N 015° 07′ W 3 55° 50′ N 015° 15′ W 4 55° 33′ N 016° 16′ W 5 55° 17′ N 016° 10′ W» g) au point 15, le point suivant est ajouté: «15.10. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant et/ou 800 kg d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins 2 miles nautiques de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.» h) au point 24 a), les termes «15 août au 15 novembre 2009» sont remplacés par les termes «15 août au 30 novembre 2010».
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