Art. 1
Admissibilité des paiements
En vigueur depuis le 4 déc. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 968/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, point b), sur demande motivée de l’entreprise concernée, les États membres peuvent accorder une prolongation du délai visé sous ce point jusqu’au 30 septembre 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’entreprise présente un plan de restructuration modifié conformément à l’article 11.»
2)
À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les actions et les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2011.»
3)
À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2012.»
4)
À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2012.»
5)
À l’article 24, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le 30 juin 2012 au plus tard, l’État membre présente un rapport final de suivi à la Commission comparant les actions ou les mesures mises en œuvre ainsi que les dépenses effectives aux actions, aux mesures et aux dépenses prévues dans les plans de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise et justifiant les écarts éventuels.»
6)
Un nouvel article 22 ter est ajouté au chapitre V:
«Article 22 ter
Admissibilité des paiements
Les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 30 septembre 2012 au plus tard.»
Historique des versions
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