Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 7 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission, le premier alinéa s’applique uniquement en ce qui concerne la première décision de la Commission portant approbation des projets concernés.» b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2.   Toute dépense n’ayant pas fait l’objet d’une demande de remboursement dans le délai indiqué à l’article 11, paragraphe 1, est considérée comme non éligible.» c) Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence. 2) L’article 11 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été consenties. Ces demandes doivent indiquer clairement le projet et la décision de la Commission auxquels elles se rapportent.» b) Le paragraphe 4 est supprimé. c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Si la Commission considère que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics, elle invite l’État membre à présenter ses observations sur la question dans un délai d’un mois à compter de la demande de la Commission. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, exige la restitution des paiements indus.» 3) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du mois où la facture est enregistrée dans le système comptable du service ordonnateur de la Commission.» 4) L’article 14 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) la liste des projets abandonnés, le cas échéant;» b) Au paragraphe 2, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) la liste des projets qui n’ont pas été mis en œuvre, le cas échéant, assortie de l’indication de la participation de l’Union européenne à ces projets;» 5) À l’annexe VI, le point d) vii) est remplacé par le texte suivant: «vii) informations sur les marchés publics: dans tous les cas où les dépenses excèdent le seuil de publication, la photocopie des avis de marchés publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les procès-verbaux de l’ouverture des offres, l’évaluation des offres, ainsi que l’avis et le contrat d’attribution du marché sont joints en annexe. Les dépenses effectuées pour les navires et les aéronefs à utiliser entièrement ou en partie à des fins de contrôle de la pêche ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation à la réglementation de l’Union européenne en matière de marchés publics en ce qui concerne l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;»
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