Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2009
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 et 9030 10 00 91) et les véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705 90 90 10) originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 36,6 %.
3. La mise en libre pratique dans l’Union européenne du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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