Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 2010
Article premier
Dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:
«Après l’enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher.»
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Vos annotations
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