Art. 1

En vigueur depuis le 9 févr. 2010
Article premier À l’article 2 du règlement (CE) no 904/2008, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2) Amidon (ou dextrines) (les dextrines sont calculées en amidon) 1. Pour tous les codes NC autres que les codes NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3505 20 10 à 3505 20 90 et 3809 10 10 à 3809 10 90 , la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l’annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule: (Z – G) × 0,9, où Z = teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du règlement (CE) no 900/2008 (*1); G = teneur en glucose avant traitement enzymatique, déterminée par chromatographie liquide à haute performance (CLHP). 2. Pour les codes NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90 , la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode exposée à l’annexe II du règlement (CE) no 900/2008. (*1)   JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.» "
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