Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2010
Article premier
L’article 14 sexdecies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité douanière délivre un certificat AEO ou rejette la demande dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 14 quater. Si l’autorité douanière considérée n’est pas en mesure de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé d’une période supplémentaire de 60 jours civils. Dans ce cas, elle informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l’expiration du délai de 120 jours civils.»
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