Art. 1

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 12 mars 2010
Article premier Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Mesures transitoires 1.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4. 2.   Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.» 2) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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