Art. 1
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 12 mars 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Mesures transitoires
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.
2. Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.»
2)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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